3. Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:1° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:a) en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
b) en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c) additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3e secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5° déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:a) le nombre d’élèves inscrits à temps complet, incluant la conversion en temps complet de ceux inscrits à temps partiel, dans un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits durant l’année scolaire 2020-2021 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b) le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c) le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire pour l’année scolaire 2022-2023, ces places devant avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6° déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet alloués reconnu par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires pour l’année scolaire 2022-2023;
7° déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
8° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2021 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12° déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire du centre de services scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:a) multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2021, selon le plus élevé des deux, à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b) multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2021, selon le plus élevé des deux, à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c) additionner les produits obtenus en application des sous paragraphes a et b;
13° additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.